Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 11 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499329.20250711
- Date
- 11 juillet 2025
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IAFaits
La société à responsabilité limitée (SARL) Pamier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles 'Le Bonaparte', 'Le Continental' et 'Ampère' au titre des années 2013 à 2018 (pour 'Le Bonaparte') et 2014 à 2018 (pour les deux autres immeubles). Le tribunal administratif a rejeté ses demandes par un jugement du 30 décembre 2021. Le Conseil d'Etat a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Ce dernier a à nouveau rejeté les demandes de la société Pamier par un jugement du 30 septembre 2024. La société Pamier a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Pamier. Il a entendu le rapport de M. Alexandre Lapierre et les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique. La société Pamier a été représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix. Le Conseil d'Etat a statué sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par la société Pamier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Pamier est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant d'admettre le recours ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Pamier a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison des immeubles " Le Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère ", situés 9001, rue Anatole Sigonneau, 183, avenue Descartes et 1B, rue Edouard Renaud, au titre des années 2013 à 2018 s'agissant de l'immeuble " Le Bonaparte " et au titre des années 2014 à 2018 s'agissant des deux autres immeubles. Par un jugement nos 2003655, 2008685 du 30 décembre 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une décision n° 461939 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Montreuil. Par un jugement n° 2217994, 2217995 du 30 septembre 2024, ce tribunal a rejeté à nouveau les demandes de la société Pamier. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pamier demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la SARL Pamier ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, le société Pamier soutient que le tribunal administratif de Montreuil : - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, au motif que le béton des sols, des murs et des plafonds des immeubles en litige avait été conservé dans son état brut, qu'elle n'établissait pas que le gros œuvre de ces immeubles avait été affecté par les travaux entrepris d'une manière telle que ces biens étaient impropres, au 1er janvier des années considérées, à toute utilisation dans leur ensemble ; - a commis une erreur de droit en déduisant de la seule circonstance que les murs et dalles des bâtiments en litige étaient conservés, que le gros œuvre de ces bâtiments n'avait pas été affecté ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de distinguer les modifications ayant affecté les murs selon que ceux-ci participaient ou non de l'ossature de ces bâtiments et, partant, contribuaient à leur solidité, leur consistance et leur protection ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu'elle n'établissait pas que le gros œuvre des bâtiments en litige était, au 1er janvier des années considérées, affecté d'une manière telle que ces biens étaient impropres à toute utilisation alors que la toiture et les façades qui assuraient la mise hors d'eau et hors d'air du bâtiment avaient été démolies ; - a méconnu les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige en jugeant qu'elles n'avaient pas pour objet de tenir compte des impacts liés à des travaux de réhabilitation en cours sur le bien à évaluer ; - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si, du fait de tels travaux, la valeur locative des immeubles en litige ne présentait pas un écart trop important par rapport à celle du local de référence retenu ; - a méconnu les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts en jugeant que la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne pouvait être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques devant conduire à en modifier la valeur locative ; - l'a insuffisamment motivé et a méconnu les dispositions de l'article 1517 du code général des impôts en jugeant que la modification du classement de la zone dans laquelle est implanté le bien, au regard des règles locales d'urbanisme, ne saurait être regardée comme un changement d'environnement devant conduire à en modifier la valeur locative. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Pamier n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Pamier. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499329.20250711
Données disponibles
- Texte intégral