Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499334.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis d'aménager un lotissement à une société par actions simplifiée, ainsi que le rejet d'un recours gracieux. Le tribunal administratif a annulé partiellement l'arrêté en tant qu'il prévoyait des places de stationnement en méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure
Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre le jugement du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, après avoir entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. E A C et Mme B D épouse A C ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Vers (Haute-Savoie) a accordé à la société par actions simplifiée Blonayse un permis d'aménager un lotissement de trois lots, ainsi que la décision du 12 août 2022 par laquelle le maire de Vers a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2206618 du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 19 avril 2022 en tant qu'il prévoit la réalisation de places de stationnement en enrobé en méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vers et de la société Blonayse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. et Mme A C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A C soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il y avait lieu de se référer, pour apprécier la nécessité de recourir aux services d'un architecte prévue par les articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l'urbanisme, à la seule partie du terrain destinée à être aménagée et non à l'ensemble de la superficie du terrain constituant l'assiette du projet ; - il a commis une erreur de droit en se bornant à relever, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers, que le projet prévoyait la création d'un dispositif commun et de dispositifs individuels de rétention des eaux pluviales de dimensions suffisantes, sans rechercher, comme il y était invité, si ces dispositifs seraient dimensionnés de manière à ne pas aggraver la situation initiale et, d'autre part, à permettre que le débit de fuite soit maintenu en deçà du seuil règlementaire ; - il a dénaturé les faits en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, sur la circonstance que le ruisseau n'était pas situé sur la parcelle du projet. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A C et Mme B D épouse A C. Copie en sera adressée à la société par actions simplifie Blonayse et à la commune de Vers. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499334.20250502
Données disponibles
- Texte intégral