Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499337.20250307
- Date
- 7 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, agent public licencié pour insuffisance professionnelle par la ministre de l'éducation nationale, a sollicité devant la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans la suspension de ce licenciement et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que sa réintégration provisoire. La juge des référés a rejeté sa demande par ordonnance du 15 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de réexamen en référé et d'une demande de condamnation de l'Etat à une somme au titre des frais irrépétibles.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, soumis à une procédure préalable d'admission. Le pourvoi était fondé sur trois moyens principaux : une erreur de droit concernant la condition d'urgence (présomption d'urgence en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle), une erreur de droit et une dénaturation des pièces concernant l'appréciation de la précarité financière, et une erreur de droit et de dénaturation des pièces concernant l'atteinte à la réputation professionnelle et la privation de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de statuer.
Question juridique
L'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif, statuant sur une demande de suspension et d'injonction provisoire dans le cadre d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, est-elle entachée d'erreur de droit ou de dénaturation des pièces au point de justifier l'admission du pourvoi en cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale l'a licencié pour insuffisance professionnelle, et de la décision de rejet implicite née du silence gardé sur son recours gracieux formé le 11 juin 2024 et, d'autre part, d'enjoindre, de manière provisoire dans l'attente du jugement à intervenir au fond, à la ministre de l'éducation nationale, de le réintégrer, de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, et, à défaut, de réexaminer sa situation. Par une ordonnance n° 2404543 du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre et 16 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, Rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle retient que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors qu'une telle condition doit être présumée remplie lorsqu'est en cause un licenciement pour insuffisance professionnelle ; - d'erreur de droit et dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la baisse des revenus engendrée par la décision de licenciement ne plaçait pas son foyer dans une situation de précarité financière et ne caractérisait ce faisant pas une situation d'urgence ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle ne retient pas, comme permettant de regarder la condition d'urgence comme remplie, l'atteinte à sa réputation professionnelle ainsi que la privation de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle en bénéficiant d'un recul de la limite d'âge. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499337.20250307
Données disponibles
- Texte intégral