Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499341.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l’annulation d’une décision du 22 janvier 2021 de l’organe disciplinaire d’appel de la Fédération française d’athlétisme, décision qui le sanctionnait d’une radiation, d’interdictions de prise de licence, d’exercice de fonctions et de participation à des compétitions pendant plusieurs années. Le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande le 25 mai 2023. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet le 30 septembre 2024. Le demandeur a alors formé, devant le Conseil d’État, un pourvoi en cassation visant à obtenir l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et à obtenir des dommages‑intérêts de 5 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande d’annulation présentée devant le tribunal administratif de Paris. 2. Jugement du tribunal du 25 mai 2023 rejetant la demande. 3. Appel formé devant la cour administrative d’appel de Paris. 4. Arrêt de la cour d’appel du 30 septembre 2024 rejetant l’appel. 5. Pourvoi en cassation enregistré le 2 décembre 2024 (et mémoire complémentaire le 3 mars 2025) devant le Conseil d’État. 6. Audience publique avec rapport et conclusions. 7. Décision du Conseil d’État du 10 juillet 2025 refusant l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme lui a infligé une sanction de radiation assortie d'une interdiction de prise de licence au sein de la fédération pour une durée de dix ans, d'une interdiction d'exercice de toute fonction dans un club affilié à la fédération ou dans ses organes déconcentrés pendant une durée de quinze ans et d'une interdiction de participer directement ou indirectement à l'organisation ou au déroulement de compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération pendant une durée de quinze ans. Par un jugement n° 2112909 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03319 du 30 septembre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la Fédération française d'athlétisme la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en ne censurant pas l'irrégularité de la décision de l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme résultant de ce qu'il ne lui a pas été proposé de prendre la parole en dernier lors de la séance du 22 janvier 2021 ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en admettant la compétence des organes disciplinaires de la Fédération française d'athlétisme concernant les faits survenus en septembre 2019 ; - commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas l'erreur commise par l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme qui a estimé que les faits reprochés étaient pénalement répréhensibles ; - insuffisamment motivé celui-ci et commis une erreur de qualification juridique en estimant qu'il s'était rendu coupable de manquements à la charte d'éthique et de déontologie de la Fédération française d'athlétisme ; - commis une erreur de droit et méconnu son office en ne vérifiant pas la régularité de l'appel formé devant l'organe disciplinaire d'appel de la Fédération française d'athlétisme et en confirmant les sanctions prononcées par celui-ci, alors qu'il n'était pas établi que cette instance était compétente pour aggraver les sanctions infligées en première instance ; - insuffisamment motivé celui-ci, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et commis une erreur d'appréciation en jugeant que les sanctions prononcées n'étaient pas disproportionnées aux manquements imputés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la Fédération française d'athlétisme. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499341.20250710
Données disponibles
- Texte intégral