Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 12 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499355.20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Vivre plus développement a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le maire de Décines-Charpieu (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de huit habitations mitoyennes et de leurs annexes sur un terrain situé 98, rue Emile Zola. Par un jugement n° 2205232 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Décines-Charpieu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la société Vivre plus développement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Décines-Charpieu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Décines-Charpieu soutient que : - à titre principal, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et s'est mépris sur la portée des écritures des parties en jugeant que la société Vivre plus développement disposait d'un permis tacite ; - à titre subsidiaire, il a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration qui n'a pas demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire dans le mois suivant la date de son dépôt ne peut refuser de le délivrer au motif que le dossier est incomplet ; - il a commis une erreur de droit en jugeant que l'arrêté attaqué avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 5.1.1.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la métropole de Lyon relatives aux caractéristiques des accès. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Décines-Charpieu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Vivre plus développement. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juin 2025. Le président : Signé : M. Édouard Geffray La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Tison Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499355.20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel