Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499357.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2022 et la décharge de la cotisation correspondante. Le tribunal a rejeté ces demandes par un jugement du 24 septembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre ce jugement. Le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a invité le demandeur à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, en lui impartissant un délai d'un mois à compter du 18 décembre 2024.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, puis transmis au Conseil d'État par ordonnance du 2 décembre 2024. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5 et R. 821-3 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi malgré la demande de régularisation notifiée le 18 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable alors qu'il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et n'a pas été régularisé dans le délai imparti ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la délibération par laquelle le conseil de la communauté de communes du Pays de Conches a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour l'année 2022, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation de TEOM à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans la commune du Fidelaire. Par un jugement n° 2302433 du 24 septembre 2024, ce tribunal a rejeté ces demandes. Par une ordonnance n° 24DA02337 du 2 décembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2024 au greffe de cette cour, formé par M. A contre ce jugement. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes. Par un courrier du 5 décembre 2024, notifié le 18 décembre 2024, le secrétariat de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. A à régulariser son pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Il ne l'a pas régularisé, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 5 décembre 2024, notifié le 18 décembre 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499357.20250417
Données disponibles
- Texte intégral