Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 22 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499363.20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a porté plainte contre M. B D devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 4 avril 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. D la sanction de l'avertissement. Par une décision du 4 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel de M. D, annulé cette décision et rejeté la plainte. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa plainte ; 3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle se prononce in rem et non in personam ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de M. D s'agissant de la décision du 22 juillet 2018 refusant le retour de son père à son domicile ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que M. D ne peut être regardé comme s'étant immiscé dans des affaires de famille bien qu'il ait contacté ses frères et sœurs, à propos du retour de son père à son domicile, alors qu'elle était la seule personne de confiance désignée par son père ; - d'insuffisance de motivation faute de prendre en considération la circonstance qu'elle était la personne de confiance désignée par son père ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il n'appartenait pas à M. D d'effectuer des démarches, relatives à l'organisation des soins, pour faciliter le retour de son père à son domicile à Nevache (Hautes-Alpes). 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et à M. B D.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499363.20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel