Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499366.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur, anciennement directrice de cabinet du préfet, a été nommée à ce poste par décret du 15 décembre 2021 et reconduite jusqu'au 31 août 2024 par un décret du 24 août 2023. Deux décrets du 11 mars 2024 ont mis fin à ses fonctions, remplacés par un décret du 17 octobre 2024 nommant une autre personne. Le Conseil d'Etat a annulé les deux décrets du 11 mars 2024 pour vice de procédure. Le demandeur conteste le décret du 5 juillet 2024 portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet en tant qu'il ne la reconduit pas dans ses fonctions, ainsi que le décret du 17 octobre 2024 nommant une autre personne. Il demande également sa réintégration et des mesures de protection contre le harcèlement moral.
Procédure
Le demandeur a saisi le Conseil d'Etat par requête, mémoire et mémoire en réplique enregistrés respectivement le 2 décembre 2024, le 17 janvier 2025 et le 24 janvier 2025. Le Conseil d'Etat a examiné les conclusions tendant à l'annulation partielle du décret du 5 juillet 2024 et à l'annulation du décret du 17 octobre 2024, ainsi que les demandes d'injonction. Le rapporteur public a rendu des conclusions.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il annuler les décrets contestés pour excès de pouvoir ou méconnaissance des droits du demandeur, notamment en matière de protection contre le harcèlement moral et de statut de lanceur d'alerte ?
Solution
source officielleRejet de la requête. Le Conseil d'Etat a jugé que les conclusions dirigées contre le décret du 5 juillet 2024 étaient irrecevables pour tardiveté. Il a également estimé que les éléments invoqués par le demandeur ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ni de caractériser une violation des protections applicables aux lanceurs d'alerte. Par conséquent, les conclusions tendant à l'annulation du décret du 17 octobre 2024 et les demandes d'injonction ont été rejetées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2024 et les 17 et 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 juillet 2024 portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet en tant qu'il ne la nomme pas ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 octobre 2024 portant nomination du directeur de cabinet du préfet ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans ses fonctions de sous-préfète, directrice de cabinet du préfet ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de sa décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, toute mesure lui garantissant qu'elle puisse reprendre ses fonctions de directrice de cabinet du préfet , en étant protégée contre tout agissement de harcèlement moral. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été nommée directrice de cabinet du préfet par décret du 15 décembre 2021 du Président de la République. Elle a été reconduite dans ses fonctions jusqu'au 31 août 2024 par un décret du 24 août 2023. Par deux décrets du 11 mars 2024, il a été mis fin à ses fonctions et M. A a été nommé dans les mêmes fonctions. Par une décision du 2 octobre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé ces deux décrets pour vice de procédure. Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet, en tant qu'il ne la reconduit pas dans ses fonctions, ainsi que du décret du 17 octobre 2024 nommant M. A dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet . Sur les conclusions tendant à l'annulation partielle du décret portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet : 2. Le décret du 5 juillet 2024 portant reconduction dans l'emploi de sous-préfet a été publié au Journal officiel de la République française le 6 juillet 2024. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre ce décret, qui ont été présentées dans une requête enregistrée le 2 décembre 2024, après expiration du délai de recours de deux mois, sont tardives et ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions tendant à l'annulation du décret nommant M. A : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En vertu de l'article L. 133-3 du même code, aucun agent ne peut faire l'objet d'une mesure concernant son affectation pour avoir : " 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133-1, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; / 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; / 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits. / () ". 4. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été maintenue dans ses fonctions de directrice de cabinet du préfet en raison de faits de harcèlement moral et du signalement de tels faits, les éléments de fait qu'elle invoque, notamment concernant l'attitude de ses supérieurs hiérarchiques et, à la suite du décret du 11 mars 2024 mettant fin à ses fonctions, le retrait des avantages en nature liés à ces fonctions et les conditions de sa nouvelle affectation, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Par suite, elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le décret du 17 octobre 2014 nommant M. A dans les fonctions de cabinet du préfet aurait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique citées au point 3. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l'affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir : / 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ; / 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135 1 et L. 135-3 du présent code. / Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ". Aux termes du I de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l'article 8, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance ". 6. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas été maintenue dans ses fonctions de directrice de cabinet du préfet en raison de sa dénonciation de problèmes structurels affectant l'administration préfectorale et se prévaut de la qualité de lanceur d'alerte, il ressort des pièces du dossier que cette décision était justifiée par l'intérêt du service tenant notamment à ce que cet emploi, offert aux élèves de l'institut national du service public achevant leur scolarité au 14 octobre 2024, soit occupé par l'un d'eux. Par conséquent, à supposer même que cette dénonciation, pour les comportements dont Mme B aurait eu personnellement connaissance, puisse être regardée comme un signalement sans contrepartie financière directe et de bonne foi, alors qu'elle a été réalisée dans un contexte de conflit avec son administration, et lui permette de se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte, il ressort des pièces du dossier que le décret du 17 octobre 2024 était justifié par des motifs étrangers à ladite dénonciation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce décret aurait été pris en méconnaissance de la protection applicable aux lanceurs d'alerte prévues par les dispositions citées au point 5 doit, en tout état de cause, être écarté. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le décret attaqué méconnaitrait l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les articles 6, 8, 10 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du décret du 17 octobre 2024 doivent être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. C A.MXMBUM4T
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499366.20250410