Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 23 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499371.20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a vu son statut de réfugié mis fin par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2023, en application des articles L.511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a saisi la Cour nationale du droit d'asile pour demander l'annulation de cette décision et le maintien de son statut. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande le 5 août 2024 (décision n°24003107).
Procédure
Après le rejet de la Cour nationale du droit d'asile, le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'État, enregistré le 2 décembre 2024 et complété d'un mémoire le 3 mars 2025, sollicitant (1) l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, (2) le réexamen de sa demande au fond, et (3) le versement de 3 000 € à charge de l'OFPRA. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi, entendu le rapport de la conseillère d'État, les conclusions du rapporteur public et l'avocat du demandeur, et a rendu sa décision le 23 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable et doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2023 qui a mis fin à son statut de réfugié en application des 1° et 3° de l'article L. 511-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de le maintenir dans ce statut. Par une décision n° 24003107 du 5 août 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Goldman Laurent, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité, en ce qu'elle se fonde sur un arrêté ministériel du 21 avril 2023 portant gel des avoirs de M. A qui n'avait pas été versé au contradictoire ; - d'inexacte qualification juridique des faits, en ce qu'elle juge qu'il existe des raisons sérieuses de penser que M. A se serait rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l'article 1er, F, c) de la Convention de Genève ; - d'insuffisance de motivation, en ce qu'elle retient que l'implication supposée de M. A auprès du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a eu un " impact financier non négligeable ". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 23 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499371.20250723
Données disponibles
- Texte intégral