Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 15 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499375.20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 11 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence et à ce qu'il soit enjoint au préfet de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le convoquer devant cette commission dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance n° 2430424 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desache, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés a insuffisamment motivé celle-ci et commis une erreur de droit en retenant que sa demande est irrecevable alors même que ses conclusions à fin d'injonction revêtent un caractère provisoire et que le juge ne les a pas été examinées. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 17 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure. Rendu le 15 mai 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis La rapporteure : Signé : Mme Julia Flot La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499375.20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel