Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499382.20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Lacanau (Gironde) a délivré un permis de construire à la SAS Altae pour la construction d'un ensemble d'habitations de dix-neuf logements. Par un jugement n° 2304788 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lacanau et de la société Altae la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme et juge que le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants au regard des caractéristiques de la zone d'implantation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme, il retient que le gabarit du projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants ; - d'erreur de droit, d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lacanau et à la société Altae. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499382.20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel