Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 19 août 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499388.20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A, son épouse, ainsi que ses enfants et petits-enfants, ont demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à verser la somme de 1 890 610,74 euros à M. B A et la somme de 76 000 euros aux autres victimes, en réparation des préjudices subis dans les suites d'une duodéno-pancréatectomie céphalique pratiquée au centre hospitalier universitaire de Rouen le 29 mai 2013. Par un jugement n° 2001520 du 15 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande et a mis à leur charge solidaire les sommes de 1 580,15 euros et 2 070 euros au titre des dépens de l'instance. Par un arrêt n° 23DA01367 du 16 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 28 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Oniam la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance et de contradiction de motifs et d'erreur de droit, inexactement qualifié les faits de la cause, et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le risque dont la réalisation a entrainé le dommage n'était pas faible. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier universitaire de Rouen, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. Délibéré à l'issue de la séance du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Alain Seban, assesseur, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 19 août 2025. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 août 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499388.20250819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel