Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 24 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499409.20250724
- Date
- 24 juillet 2025
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IAFaits
La société Ferme éolienne de Moux a sollicité une autorisation unique pour exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moux (Aude). La préfète de l'Aude a rejeté cette demande par arrêté du 27 juillet 2020. La société a alors engagé une procédure contentieuse devant la cour administrative d’appel de Toulouse, qui a rejeté sa requête le 12 mai 2022. Le Conseil d’État a ensuite annulé cet arrêt le 11 août 2023 et renvoyé l’affaire à la cour d’appel, qui a de nouveau rejeté la requête le 3 octobre 2024. La société a formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire auprès du Conseil d’État, sollicitant l’annulation de l’arrêt de la cour d’appel et le fondement de sa demande d’autorisation.
Procédure
- Arrêté de refus du préfet du 27 juillet 2020. - Recours devant la cour administrative d’appel de Toulouse, arrêt du 12 mai 2022 rejetant la requête. - Pourvoi devant le Conseil d’État, décision du 11 août 2023 annulant l’arrêt de la cour d’appel et renvoyant l’affaire. - Nouvelle décision de la cour d’appel le 3 octobre 2024 rejetant à nouveau la requête. - Pourvoi sommaire enregistré le 3 décembre 2024 et mémoire complémentaire le 3 mars 2025 devant le Conseil d’État. - Audience publique du Conseil d’État, délibération le 19 juin 2025 et décision rendue le 24 juillet 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Ferme éolienne de Moux doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Ferme éolienne de Moux n’est pas admis (rejet d’admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne de Moux a demandé à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2020 par lequel la préfète de l'Aude a rejeté sa demande d'autorisation unique en vue d'exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Moux (Aude). Par un arrêt n° 20TL03798 du 12 mai 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté sa requête. Par une décision n° 465751 du 11 août 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la société Ferme éolienne de Moux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel. Par un arrêt n° 23TL02120 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la requête de la société. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Moux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury et Maître, avocat de la société Ferme éolienne de Moux ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Ferme éolienne de Moux soutient que la cour administrative d'appel a : - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le commissaire enquêteur n'a pas manqué à son devoir d'impartialité ; - commis une erreur de droit en jugeant que le préfet pouvait refuser l'autorisation au motif de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées, sans avoir formulé de demande de compléments et correctifs sur l'ensemble des espèces concernées ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'une dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées était nécessaire s'agissant du faucon crécerellette, du milan royal, de l'aigle royal, du vautour fauve, du circaète Jean-le-Blanc et du milan noir. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme éolienne de Moux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Moux. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Hoynck Le rapporteur : Signé : M. David Gaudillère La secrétaire : Signé : Mme Juliette DolleyIF3NE0ND
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499409.20250724