Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499422.20250716
- Date
- 16 juillet 2025
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IAFaits
La société Double FR a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les exercices 2013 à 2015 ainsi que le remboursement de rappels de TVA et des pénalités afférentes pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Le tribunal administratif a rejeté cette demande le 15 novembre 2022. La société a interjeté appel ; la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet le 4 octobre 2024. La société a alors formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d’État, accompagné d’un mémoire complémentaire, sollicitant l’annulation de l’arrêt, le fondement de son appel et la condamnation de l’État à 5 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande initiale devant le tribunal administratif de Paris – jugement du 15 novembre 2022 rejetant la demande. 2. Appel devant la cour administrative d’appel de Paris – arrêt du 4 octobre 2024 rejetant l’appel. 3. Pourvoi sommaire enregistré le 4 décembre 2024, mémoire complémentaire le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. 4. Audience publique avec rapport du maître des requêtes Julien Barel et conclusions de la rapporteure publique Céline Guibé, ainsi que plaidoirie de la SCP Lyon‑Caen, Thiriez, avocat de la société. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 16 juillet 2025, refus d’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi formé par la société Double FR contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est‑il admissible ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la société Double FR n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Double FR a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2021794 du 15 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA00194 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Double FR contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Double FR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Double FR ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Double FR soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, alors que l'administration fiscale ne l'avait pas informée de l'origine des renseignements relatifs aux achats de vins auprès du fournisseur " Métro " ; - l'a insuffisamment motivé et a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou, à tout le moins, a dénaturé ces faits et les pièces du dossier en jugeant que la méthode retenue par l'administration fiscale pour reconstituer son chiffre d'affaires et son résultat n'était pas radicalement viciée ou excessivement sommaire, alors que, d'une part, la proportion des ventes de vins dans son chiffre d'affaires total avait significativement évolué entre la période faisant l'objet de la reconstitution et celle dont les données d'exploitation avaient été utilisées par le vérificateur pour évaluer cette proportion et, d'autre part, cette méthode ne prenait pas correctement en compte les consommations de vin offertes dans le cadre des " happy hours " ou incluses dans le prix des formules de repas. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Double FR n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Double FR. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499422.20250716
Données disponibles
- Texte intégral