Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499424.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 19 novembre 2024, fait droit à la demande de la commune de Val d'Isère et de Mme B tendant à mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 du maire de Val d'Isère. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et M. A ont formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré les 4 et 19 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sur le fondement de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui prévoit une procédure préalable d'admission du pourvoi en cassation. Les parties ont été entendues en séance publique, avec les conclusions de la rapporteure publique et les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des requérants.
Question juridique
Le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et M. A contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B et la commune de Val d'Isère ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de mettre fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 février 2024 du maire de Val d'Isère (Savoie) décidée par ordonnance du juge des référés n° 2404885-2404891 du 26 juillet 2024 sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2407929 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a fait droit à leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et M. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère et de Mme B la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et M. A soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a : - commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le permis modificatif du 14 octobre 2024 est entaché d'un vice de procédure en l'absence de nouvelle consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif ; - entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uc 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif ; - entaché son ordonnance d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Uc 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire modificatif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom et de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Slalom, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Val-d'Isère et à Mme B.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499424.20250313
Données disponibles
- Texte intégral