Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499431.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a été sanctionné par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à une interdiction d'exercer la médecine pendant 15 jours avec sursis. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins a fait appel de la décision de première instance rejetant la plainte initiale. Le demandeur conteste cette sanction devant le Conseil d'Etat.
Procédure
1) La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins a rejeté la plainte initiale. 2) La chambre disciplinaire nationale a annulé cette décision et infligé une sanction au demandeur. 3) Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, assorti d'une demande de condamnation à des frais. 4) Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission préalable. 5) Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B D a porté plainte contre M. A C devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire de l'ordre des médecins. Le conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 14 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte. Par une décision du 4 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur l'appel du conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Centre Val de Loire de l'ordre des médecins et infligé à M. C la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de 15 jours avec sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de Mme D et du conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins, solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en omettant de se prononcer sur le point de savoir si les symptômes présentés par Mme D lors de la consultation du 24 mars 2021 ne justifiaient la mise en œuvre d'examens complémentaires, comme il le soutenait, qu'en cas de persistance ou d'aggravation ; - d'irrégularité en lui infligeant une sanction à raison d'un grief qui n'avait pas été préalablement soumis au débat contradictoire ; - de dénaturation des pièces du dossier en lui reprochant de ne pas s'être davantage enquis des antécédents médicaux de Mme D. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée à Mme B D, au conseil départemental d'Indre-et-Loire de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins. Délibéré à l'issue de la séance du 10 avril 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 20 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Aurélien Caron La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499431.20250520
Données disponibles
- Texte intégral