Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 16 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499440.20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Le pourvoi en cassation de M. A a été rejeté par le Conseil d'Etat, qui a considéré que les moyens invoqués par M. A n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Procédure
Le pourvoi a été examiné par le Conseil d'Etat, qui a appliqué les dispositions de l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Est-ce que les moyens invoqués par M. A sont de nature à permettre l'admission de son pourvoi en cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi de M. A n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a entaché d'irrégularité, faute pour la minute d'être revêtue de l'ensemble des signatures exigées par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; - l'a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé le 7 août 2007 au liquidateur judiciaire de l'association Syndicat Roussillon Méditerranée aurait été annulé ou remplacé ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la prescription de l'action en recouvrement d'une imposition est interrompue par la décision juridictionnelle déclarant qu'une personne condamnée sur le fondement des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de cette imposition ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement n'était pas expiré à la date de notification de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2020 au motif qu'un nouveau délai de prescription avait débuté à compter du jugement correctionnel du 21 juin 2012 le déclarant solidairement responsable du paiement de l'impôt dû par l'association Syndicat Roussillon Méditerranée et que ce délai n'avait pu courir, du fait de l'application des articles 506 et 569 du code de procédure pénale, avant le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2016. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Julien Barel Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499440.20250716
Données disponibles
- Texte intégral