Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499444.20250502
- Date
- 2 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir une décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie l'a mis en demeure de régulariser dans un délai de quatre mois le lieu de stockage des médicaments dans le cadre de son activité de commerce électronique de médicaments et le nombre de pharmaciens requis en raison de l'importance du chiffre d'affaires de l'officine. Le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande par un jugement du 17 février 2023. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 4 octobre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant principalement l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes et, à titre subsidiaire, la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles sur la conformité de la réglementation nationale en matière de lieux de stockage des médicaments destinés à la vente en ligne au regard de textes européens.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur. Le pourvoi était soumis à une procédure préalable d'admission, prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative, selon laquelle l'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. Le demandeur invoquait trois moyens : l'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, la dénaturation des pièces du dossier par la cour administrative d'appel, et une erreur de droit dans l'appréciation des textes européens et nationaux. Le Conseil d'État a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté l'appel du demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Caen, est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie l'a mis en demeure de régulariser dans un délai de quatre mois le lieu de stockage des médicaments dans le cadre de son activité de commerce électronique de médicaments et le nombre de pharmaciens requis en raison de l'importance du chiffre d'affaires de l'officine. Par un jugement nos 2002373, 2101061 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23NT01093 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 décembre 2024 et 27 février 2025, M. A demande au Conseil d'État : 1°) à titre principal, d'annuler cet arrêt et, à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives à la conformité de la réglementation nationale en matière de lieux de stockage des médicaments destinés à la vente en ligne au regard des articles 34 à 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 et de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 ; - la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ; - le code de la santé publique ; - le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que : - la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt et méconnu son office en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le décret n° 2018-672 du 30 juillet 2018 méconnaît les dispositions de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que ses locaux de stockage ne relevaient pas du même quartier d'implantation que son officine ; - elle a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance, par l'article R. 5125-8 du code de la santé publique, des articles 34 et 35 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du paragraphe 2 de l'article 85 quater de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Édouard Geffray, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 2 mai 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499444.20250502
Données disponibles
- Texte intégral