Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499448.20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le préfet du Finistère a demandé au tribunal administratif de Rennes, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze de libérer le logement qu'ils occupent dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Morlaix et de l'autoriser à recourir à la force publique. Par une ordonnance n° 2405934 du 16 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de MM. Ambroladze ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a : - méconnu les principes du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle et des droits de la défense en ne les convoquant pas régulièrement à l'audience, dont la date était antérieure à la date du retrait du pli de convocation, pourtant effectué dans la limite du délai de mise en instance ; - insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 du code de justice administrative était remplie, en dépit des circonstances exceptionnelles résultant de leur vulnérabilité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Malkhaz et Zurabi Ambroladze. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 mars 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499448.20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel