Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499450.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
La commune de la Plaine-des-Palmistes a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de décisions de l'association 'Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée' rejetant sa candidature au dispositif 'territoires zéro chômeur de longue durée' pour incomplétude, ainsi que l'exécution de la décision de rejet de son recours gracieux. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance du 20 novembre 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de l'association à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la commune, soumis à une procédure préalable d'admission au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le pourvoi a été enregistré les 5 et 19 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions de la rapporteure publique et les observations de l'avocat de la commune. Une note en délibéré a été présentée par la commune le 27 mars 2025. La décision a été rendue le 14 avril 2025.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre l'ordonnance de rejet du juge des référés est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat estimant que les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de la Plaine-des-Palmistes (La Réunion) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution des décisions des 21 juin et 5 juillet 2024 par lesquelles l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " a rejeté son dossier de candidature en raison de son caractère incomplet, ainsi que l'exécution de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le président de l'association a rejeté son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à l'association d'analyser son dossier pour la deuxième étape du dispositif " territoire zéro chômeur de longue durée ". Par une ordonnance n° 2416788 du 20 novembre 2024, ce juge des référés a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de la Plaine-des-Palmistes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-863 du 30 juin 2021 ; - l'arrêté interministériel du 13 avril 2022 relatif à l'approbation du cahier des charges spécifique aux outre-mer et à la Corse " Appel à projets - Expérimentation "territoires zéro chômeur de longue durée" " ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la commune de la Plaine des Palmistes ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par la commune de La Plaine des Palmistes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de la Plaine-des-Palmistes soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nantes : - a commis une erreur de droit en jugeant que la production d'une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartenait, pour justifier de l'appui de ce dernier à sa candidature, était exigée par l'arrêté du 13 avril 2022 relatif à l'approbation du cahier des charges spécifique aux outre-mer et à la Corse " Appel à projets - Expérimentation "territoires zéro chômeur de longue durée" " ; - a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que les moyens de sa requête n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, au motif que la production de la délibération de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartenait était exigée par l'arrêté du 13 avril 2022, sans rechercher si un tel document n'était pas dépourvu de toute utilité en l'espèce pour l'examen de sa candidature ; - a commis une erreur de droit en estimant implicitement que la production de la délibération de soutien de la Communauté Intercommunale Réunion Est (CIREST) du 24 juillet 2024, qui ne pouvait intervenir plus tôt compte tenu de la période de réserve électorale, n'avait pas pu régulariser sa candidature et permettre son inclusion dans le dispositif "territoires zéro chômeur de longue durée". 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de la Plaine-des-Palmistes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de la Plaine-des-Palmistes. Copie en sera adressée à l'association " Expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée " et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499450.20250414
Données disponibles
- Texte intégral