Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499453.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
Mme B a demandé l'annulation de la délibération du 15 mars 2022 du sénat coutumier qui constatait la désignation du chef de la tribu de Néavin (commune de Ponérihouen).
Procédure
Le tribunal administratif de Nouvelle‑Calédonie a rejeté la demande (jugement n° 2200225 du 25 mai 2023). La cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce rejet (arrêt n° 23PA03344 du 4 octobre 2024). Mme B a alors formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistré le 4 décembre 2024 (pourvoi sommaire) et le 4 mars 2025 (mémoire complémentaire), sollicitant l’annulation de l’arrêt, le fond de la demande et une indemnité de 5 000 €.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris est‑il recevable et doit‑il être admis par le Conseil d’État ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n’est pas admis (rejet de la demande d’annulation de l’arrêt).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la délibération du 15 mars 2022 par laquelle le sénat coutumier a constaté la désignation du chef de la tribu de Néavin (commune de Ponérihouen). Par un jugement n° 2200225 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03344 du 4 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2024 et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la loi du pays n° 2006-15 du 15 janvier 2007 ; - la délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie n° 266 du 17 janvier 2007 relative à la procédure de constatation de la prise et de la cessation de fonction des grands chefs et chefs et du versement d'une indemnité ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ; Une note en délibéré, enregistrée le 3 juin 2025, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : -de méconnaissance par le juge de son office, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation, en ce qu'il n'ordonne pas la communication de l'acte coutumier du 15 octobre 2021 que la décision contestée du sénat coutumier avait pour objet de constater ; -d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en ce qu'il refuse de qualifier d'inexistant le procès-verbal de palabre ayant désigné le nouveau chef de la tribu de Néavin. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499453.20250725