Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499455.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile. Cette demande a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant le Conseil d'État sans être représenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile. Le Conseil d'État a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'obligation de ministère d'avocat.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile est-il recevable en l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État prononce la non-admission du pourvoi en raison de son irrecevabilité, le demandeur n'ayant pas respecté l'obligation de ministère d'avocat alors que celle-ci était mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 24022054 du 30 août 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499455.20250521
Données disponibles
- Texte intégral