Conseil d'État · 8ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499456.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) de la Gare a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2023 et les cinq années précédentes dans la commune du Val-David. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 4 octobre 2024. La SCI a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Il a constaté que le pourvoi n'était pas présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée mentionnait cette obligation.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SCI contre le jugement du tribunal administratif est-il recevable au regard de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas recevable et n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) de la Gare a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 et des cinq années précédentes dans la commune du Val-David. Par un jugement n° 2304996 du 4 octobre 2024, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de la Gare doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 5. Le pourvoi de la société de la Gare ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Le pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de la société de la Gare n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) de la Gare. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499456.20250417
Données disponibles
- Texte intégral