Conseil d'État · 8ème chambre — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499471.20250415
- Date
- 15 avril 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
L'Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) à lui verser une indemnité pour occupation irrégulière d'un domaine et des pertes d'exploitation forestière. Le tribunal a rejeté les conclusions de l'ONF sur l'indemnisation des pertes de revenus et mis à sa charge une somme à verser au SYMSAGEL. La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et condamné le SYMSAGEL à verser une indemnité à l'ONF. Le SYMSAGEL a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, puis s'est désisté de son pourvoi.
Procédure
Le désistement d'instance du SYMSAGEL a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la chambre a donné acte du désistement par ordonnance, conformément à l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le désistement d'instance d'une partie à un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat est-il recevable et doit-il être donné acte ?
Solution
source officielleDonné acte du désistement d'instance du SYMSAGEL.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Office national des forêts (ONF) a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, de condamner le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) à lui verser la somme de 5 220 euros par an à compter du 5 janvier 2018 au titre de ses pertes de revenus pour l'occupation irrégulière du domaine dont il assure la gestion et, d'autre part, la somme de 194 704 euros au titre de ses pertes d'exploitation forestière. Par un jugement n° 1908580 du 11 octobre 2022, ce tribunal a rejeté les conclusions de l'ONF relatives à l'indemnisation des pertes de revenus pour l'occupation irrégulière du domaine privé comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, a rejeté le surplus de ses conclusions et a mis à la charge de l'ONF la somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys. Par un arrêt n° 22DA02562 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de l'ONF, d'une part, annulé ce jugement et, d'autre part, condamné le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys à verser à l'ONF une indemnité de 35 235 euros au titre des pertes de revenus domaniaux de janvier 2018 à septembre 2024, et, sous réserve de l'absence de changement des conditions d'occupation du casier BAM7, à lui verser pour l'avenir une somme annuelle de 5 220 euros au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus domaniaux. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys déclare se désister de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". 2. Le désistement d'instance du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat mixte pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys. Copie en sera adressée à l'Office national des forêts. Fait à Paris, le 15 avril 2025 Le président, Signé : Thomas Andrieu La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499471.20250415
Données disponibles
- Texte intégral