Conseil d'État · 10ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499494.20250521
- Date
- 21 mai 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 décidant son transfert aux autorités espagnoles. Le magistrat désigné du tribunal administratif du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Le pourvoyeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi du pourvoyeur a été transmis au Conseil d'Etat par la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, enregistré le 27 novembre 2024. Le greffe du Conseil d'Etat a invité le pourvoyeur à régulariser sa requête le 6 décembre 2024 (notification le 26 décembre 2024). Le pourvoyeur n'a pas présenté son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat.
Question juridique
L'admission du pourvoi en cassation du pourvoyeur est-elle possible sans ministère d'avocat ?
Solution
source officielleLe pourvoi du pourvoyeur n'est pas admis. Le Conseil d'Etat a considéré que le ministère d'avocat est obligatoire pour un pourvoi en cassation, et l'absence d'avocat rend le pourvoi irrecevable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2414882 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif du Val-d'Oise a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE03125 du 5 décembre 2024, enregistrée 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2024 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande ce jugement. Par un courrier du 6 décembre 2024, notifié le 26 décembre 2024, le greffe de la 10ème chambre de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. A à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Selon le premier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne peut rejeter des conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir invité son auteur à la régulariser. 3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'un jugement rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif du Val-d'Oise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 21 mai 2025 Le président : Bertrand Dacosta La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499494.20250521
Données disponibles
- Texte intégral