Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 19 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499501.20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 19 août 2020 par laquelle le préfet de Vaucluse lui a demandé le remboursement de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs dont il a bénéficié pour un montant de 12 650 euros, ainsi que de l'ordre de recouvrement émis à son encontre le 17 septembre 2020. Par un jugement n° 2003008 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23TL00125 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement et la décision du préfet de Vaucluse. Par un pourvoi, enregistré le 6 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en considérant à la fois que le préfet avait porté une appréciation sur les faits de l'espèce et qu'il s'était estimé en situation de compétence liée ; - a dénaturé les faits en jugeant que le préfet s'était estimé en situation de compétence liée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 mai 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499501.20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel