Conseil d'État · 5ème chambre — 6 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499515.20250306
- Date
- 6 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler une décision implicite de refus d'indemnisation pour harcèlement moral et de condamner l'AP-HP à des indemnités. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 8 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 7 décembre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application des articles L. 822-1, R. 822-5, R. 821-3 et R. 612-1 du code de justice administrative. Le demandeur n'a pas régularisé son pourvoi dans le délai imparti après avoir été invité à le faire par courrier notifié le 11 décembre 2024.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur est-il recevable malgré l'absence de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation dans le délai imparti.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de l'indemniser du préjudice né du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et, d'autre part, de condamner l'AP-HP à l'indemniser des pertes de traitement et jours de congés en lien avec cette situation de harcèlement moral et à lui verser une somme de 22 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Par une ordonnance n° 2422263 du 8 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 11 décembre 2024. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 6 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499515.20250306
Données disponibles
- Texte intégral