Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499516.20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury de la licence professionnelle " gestion technique du patrimoine immobilier " de l'IUT de Brest-Morlaix pour l'année universitaire 2020/2021, par laquelle M. B A a été ajourné, de rejeter les relevés de notes pour les UE 6 et 7, de dire que la signature de M. C A a été obtenue par des manœuvres dolosives entachant de nullité les documents, de dire que des actes de concussion en bande organisée ont été commis et d'ordonner à l'IUT de Brest-Morlaix de délivrer un nouveau bulletin de notes et le diplôme en cause dans un délai d'un mois. Par une ordonnance n° 2206037 du 2 mai 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 23NT02025 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de MM. A, d'une part, annulé cette ordonnance en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions des requérants dirigés contre la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'IUT de Brest-Morlaix a confirmé l'ajournement de M. B A à la licence professionnelle GTPI et, d'autre part, rejeté leur demande de première instance dans cette mesure ainsi que le surplus des conclusions de leur appel. Par un pourvoi, enregistré le 7 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de MM. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de MM. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à M. C A. Fait à Paris, le 2 janvier 2025. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499516.20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel