Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 2 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499523.20250502
- Date
- 2 mai 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif d'annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d'un plan d'eau situé sur le territoire de la commune de Bénouville, délivré par le préfet du Calvados à deux personnes morales. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 28 février 2023. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes par un arrêt du 8 octobre 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : l'irrégularité de l'arrêt attaqué pour défaut de citation des dispositions du IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dont il fait application, et l'erreur de droit ou la dénaturation pour non-recherche de la conformité des propriétaires de l'étang au délai prévu par ces dispositions. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteuse et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E A a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le récépissé de déclaration du 19 mai 2020 valant décision de non-opposition pour la régularisation d'un plan d'eau situé sur le territoire de la commune de Bénouville (Calvados), délivré par le préfet du Calvados à Mme B et M. C, ainsi que des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique contre ce récépissé. Par un jugement n° 2001924 du 28 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT01337 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2024 et le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, de M. C et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que celui-ci : - est irrégulier, faute de citer les dispositions du IV de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dont il fait application ; - est entaché d'erreur de droit ou de dénaturation pour n'avoir pas recherché si les propriétaires de l'étang s'étaient fait connaître à l'autorité administrative dans le délai prévu par ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E A. Copie en sera adressée à Mme F B, à M. D C, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la commune de Bénouville.GUVSH5UN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499523.20250502
Données disponibles
- Texte intégral