Conseil d'État · 1ère chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499526.20250422
- Date
- 22 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de carte 'mobilité inclusion' avec la mention 'stationnement pour personnes handicapées'. Le premier vice-président du tribunal administratif a rejeté cette demande par une ordonnance du 3 juin 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat le 9 décembre 2024, sans représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il a été invité à régulariser son pourvoi par courrier du 11 décembre 2024, notifié le 13 décembre suivant, avec un délai d'un mois. Sa demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 8 janvier 2025, notifiée le 17 janvier suivant. Le demandeur n'a ni régularisé son pourvoi ni répondu à l'invitation.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure d'admission préalable prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a pu statuer par ordonnance sans instruction contradictoire préalable ni audience publique, en application de l'article R. 822-5 du même code.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, non présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est-il recevable lorsqu'il ne relève pas des exceptions prévues par l'article R. 821-3 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat et de non-régularisation malgré l'invitation à le faire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit délivrée une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2407173 du 3 juin 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 11 décembre 2024, notifié 13 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 8 janvier 2025, notifiée le 17 janvier suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 11 décembre 2024, notifié le 13 décembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 8 janvier 2025, notifiée le 17 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499526.20250422
Données disponibles
- Texte intégral