Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 19 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499529.20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 10 juillet 2024 ayant ordonné son expulsion du territoire français. Par une ordonnance n° 2402522 du 23 octobre 2024, le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 22 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 octobre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 juillet 2024 de la préfète de l'Aube ordonnant son expulsion du territoire français. 2. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement du 19 mars 2025, s'est prononcé sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2024. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension cet arrêté, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 19 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499529.20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel