Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 29 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499532.20250729
- Date
- 29 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l’octroi du statut de réfugié puis, à défaut, de la protection subsidiaire. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 janvier 2024. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet le 9 octobre 2024. Le demandeur a alors formé, devant le Conseil d’État, un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire afin de demander l’annulation de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et la condamnation de l’OFPRA à verser 3 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré le 9 décembre 2024 (pourvoi sommaire) et le 10 mars 2025 (mémoire complémentaire) au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. Le Conseil d’État a examiné la recevabilité du pourvoi conformément à l’article L. 822‑1 du code de justice administrative, a entendu le rapport du maître des requêtes en service extraordinaire et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l’avocat du demandeur. La délibération s’est tenue le 11 juin 2025 et la décision a été rendue le 29 juillet 2025, prévoyant la notification au demandeur et la copie à l’OFPRA.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé devant le Conseil d’État contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile doit-il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 24008759 du 9 octobre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'erreur de droit en ce que la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, à tout le moins, de dénaturation des faits de l'espèce et des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qui concerne le refus de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, en ce qu'il retient qu'il n'établissait pas être personnellement exposé à des persécutions au sens de l'article 1er de la Convention de Genève, notamment en indiquant que ses déclarations ne permettaient pas de considérer que sa mise en accusation dans le procès pour le meurtre d'un sergent avait été mise en œuvre par les autorités géorgiennes en raison des opinions politiques qui lui sont imputées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 29 juillet 2025. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499532.20250729
Données disponibles
- Texte intégral