Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499536.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du maire de Saint-Brès du 27 mars 2020 l'affectant sur un nouveau poste, d'enjoindre au maire de la réintégrer sur son ancien poste ou sur un poste équivalent et de condamner la commune de Saint-Brès à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice. Par un jugement n° 2002230 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n°22TL21334 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A à fin d'annulation et annulé la décision du maire de Saint-Brès du 27 mars 2020. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Brès demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Brès ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Brès soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a commis une erreur de droit : - en jugeant que les dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 étaient applicables au litige alors qu'était en cause une mutation interne dans l'intérêt du service ; - ou, à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si l'irrégularité résultant de la méconnaissance de ces dispositions avait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision ou de priver l'intéressée d'une garantie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Brès n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Brès. Copie en sera adressée à Mme B A. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juin 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499536.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel