Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 11 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499542.20250311
- Date
- 11 mars 2025
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IAFaits
La société Estival a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 octobre 2022. La société a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté son appel par un arrêt du 9 octobre 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Estival contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. La société a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis des erreurs de droit en appréciant le bien-fondé de la rectification fiscale et en qualifiant les faits. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la société Estival.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société Estival est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Estival a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2000519 du 13 octobre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX02892 du 9 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Estival contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Estival demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Estival ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Estival soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a commis une erreur de droit en se fondant, pour apprécier le bien-fondé de la rectification en litige et écarter l'application de la correction symétrique des bilans, sur l'intention de l'administration fiscale de ne remettre en cause que la déductibilité de la provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2015 et non celle de la provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 sans rechercher si le principe de la correction symétrique des bilans et le principe de l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit ne justifiaient pas légalement la demande de décharge ; - a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la dotation de la provision au titre de l'exercice clos en 2015 constituait une opération nouvelle, alors qu'il s'agissait de la réitération de la même opération depuis l'exercice clos en 2013 ; - a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à demander la compensation, au titre de l'exercice clos en 2015, entre la reprise de la provision comptabilisée au titre de l'exercice clos en 2014 et la réintégration de la provision en litige. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de de la société Estival n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Estival. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Serge Gouès Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499542.20250311
Données disponibles
- Texte intégral