Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499543.20250725
- Date
- 25 juillet 2025
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IAFaits
L'association Collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE) a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cambo-les-Bains, en tant que cette révision porte classement de parcelles en zones N et 1AU. Le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande par un jugement du 12 juillet 2022. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce rejet par un arrêt du 8 octobre 2024. L'association CADE a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire de l'association CADE, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Philippe Bachschmidt et les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public, ainsi que les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association CADE.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par l'association CADE contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 2 février 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Pays Basque a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Cambo-les-Bains en tant que cette révision porte classement des parcelles cadastrées section AM n°s 39 à 42 en zone N et des parcelles cadastrées section AN n°s 132 à 134 en zone 1AU. Par un jugement n°s 1901537, 1901744, 1901746, 1901749, 1901768, 1902056 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22BX02468 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par l'association CADE contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association CADE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association CADE ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement (CADE) soutient qu'il est entaché : -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les règles fixées par le plan local d'urbanisme (PLU) sont compatibles avec les objectifs prévus à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; -d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il s'abstient de tenir compte, pour apprécier la compatibilité du PLU au schéma de cohérence territoriale (SCoT), de l'objectif de préservation de la qualité paysagère et des entrées de ville fixé par le SCoT ; -d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le PLU n'est pas incompatible avec les orientations et objectifs du SCoT ; -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement des parcelles contestées en zones 1AU et N est en cohérence avec les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ; -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de certaines parcelles en zone 1AU ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; -de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de certaines parcelles en zone N ne relève pas d'une erreur manifeste d'appréciation. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Collectif d'associations de défense de l'environnement. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Pays Basque. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 25 juillet 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499543.20250725
Données disponibles
- Texte intégral