Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 20 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499545.20250520
- Date
- 20 mai 2025
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IAFaits
Le Syndicat d'énergie des Yvelines a porté plainte contre un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion - Mayotte de l'ordre des médecins, soutenue par le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte par une décision du 1er juin 2022. Le Syndicat et le conseil départemental ont formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, qui a également rejeté leur appel par une décision du 9 octobre 2024. Le Syndicat a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du Syndicat d'énergie des Yvelines. La procédure a inclus un rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public. Le Syndicat a soutenu que la décision attaquée était entachée d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, estimant que les moyens soulevés n'étaient pas sérieux.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le Syndicat d'énergie des Yvelines contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Syndicat d'énergie des Yvelines a porté plainte contre M. B C devant la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion - Mayotte de l'ordre des médecins. Le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins s'est associé à cette plainte. Par une décision du 1er juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance l'a rejetée. Par une décision du 9 octobre 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté les appels formés par le Syndicat d'énergie des Yvelines et par le conseil départemental de La Réunion de l'ordre des médecins contre cette décision de la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion - Mayotte de l'ordre des médecins. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 2024 et le 7 mars 2025, le Syndicat d'énergie des Yvelines demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins ; 3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat du Syndicat d'énergie des Yvelines ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque, le Syndicat d'énergie des Yvelines soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que les manquements aux obligations déontologiques du médecin prévues par les articles R. 4127-3 et R. 4127-28 du code de la santé publique n'étaient pas démontrés et que le rapport d'expertise graphologique qu'il produisait ne permettait pas d'établir que M. C n'était pas l'auteur de l'intégralité des certificats médicaux litigieux et que ces certificats ne pouvaient donc être considérés comme des certificats de complaisance ; - d'insuffisance de motivation, faute de répondre à son moyen, opérant, tiré de ce que M. C n'apportait pas la preuve d'avoir procédé à la constatation personnelle de l'état de santé de M. A et de l'existence de consultations préalables avant d'établir les certificats médicaux litigieux ; - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits de l'espèce et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que les arrêts de travail prescrits par M. C à M. A ne caractérisaient pas un manquement au regard des obligations du médecin prévues par les articles R. 4127-76, R. 4127-28 et R. 4127-3 du code de la santé publique et ne constituaient pas des certificats médicaux de complaisance. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Syndicat d'énergie des Yvelines n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat d'énergie des Yvelines. Copie en sera adressée à M. B C et au Conseil national de l'ordre des médecins. JI94C53E
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499545.20250520
Données disponibles
- Texte intégral