Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499546.20250521
- Date
- 21 mai 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un arrêté du 21 octobre 2020, pris par le doyen d’une faculté de l’université Bretagne Sud, a constitué le jury d’un master pour l’année 2020-2021 en y intégrant une commission dénommée « bloc théorique ». La requérante a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes, sollicitant son annulation pour excès de pouvoir et enjoignant à l’université de désigner un nouveau jury sans mention de cette commission. Sa demande a été rejetée en première instance (jugement n° 2005875 du 22 juin 2023), puis en appel (arrêt n° 23NT02542 du 8 octobre 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes), cette dernière ayant annulé le jugement initial mais rejeté la demande au fond. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant deux moyens : une irrégularité de procédure liée à l’absence de signatures sur la minute de l’arrêt d’appel, et une erreur de droit concernant la conformité de la commission « bloc théorique » avec les règles de semestrialisation prévues par le code de l’éducation.
Procédure
La requérante a saisi le tribunal administratif de Rennes d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre l’arrêté du 21 octobre 2020. Sa demande a été rejetée par jugement du 22 juin 2023. Sur appel, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé ce jugement par un arrêt du 8 octobre 2024, mais a rejeté la demande au fond. La requérante a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État (enregistrement le 9 décembre 2024), qui a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d’admission prévue à l’article L. 822-1 du code de justice administrative. Le rapporteur public et l’avocat de la requérante ont été entendus en séance publique.
Question juridique
Un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d’appel peut-il être admis lorsque le requérant invoque, d’une part, une irrégularité tenant à l’absence de signatures sur la minute de l’arrêt attaqué (au regard de l’article R. 741-7 du code de justice administrative) et, d’autre part, une erreur de droit de la cour quant à l’interprétation des règles de semestrialisation des jurys d’examen (articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l’éducation) ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État a **rejeté le pourvoi en cassation en refusant son admission**, au motif que **aucun des moyens soulevés par la requérante n’était sérieux au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative**. La décision ne tranche donc pas le fond du litige et se limite à un rejet pour irrecevabilité procédurale (procédure d’admission du pourvoi).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le doyen de la faculté de lettres, langues, sciences humaines et sociales de l'université Bretagne Sud a constitué le jury du master mention " Intervention et développement social ", parcours " administration des interventions sociales et de santé ", pour l'année universitaire 2020-2021 et d'enjoindre à la présidente de l'université Bretagne Sud de signer un nouvel arrêté de désignation du jury, sans mention de la commission " bloc théorique ". Par un jugement n° 2005875 du 22 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT02542 du 8 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté sa demande. Par un pourvoi, enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette sa demande de première instance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'université Bretagne Sud la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité en ce que la minute de l'arrêt n'est pas signée et ne comporte la signature ni du président de la formation de jugement, ni du rapporteur, ni du greffier d'audience, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la création d'une commission " bloc théorique ", intervenant annuellement, au sein du jury du master en cause, ne méconnaît pas la règle de " semestrialisation " prévue par les dispositions des articles D. 123-13 et D. 123-14 du code de l'éducation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'université Bretagne Sud et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499546.20250521