Conseil d'État · 4ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499548.20250327
- Date
- 27 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'université des Antilles l'a informé de l'obligation de surseoir à ses interventions en qualité d'accompagnement validation des acquis, ainsi que la suspension des décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse de l'université des Antilles à ses courriers des 20 mai et 19 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière. Il a également demandé l'injonction à l'université des Antilles de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017, à la reconstitution de ses droits sociaux, à sa nomination sur un poste de maître de conférences sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Le juge des référés a rejeté sa demande par une ordonnance n° 2401558 du 22 novembre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance le 9 décembre 2024. Par une ordonnance postérieure du 27 décembre 2024, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conclusions du demandeur tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 et des décisions implicites de rejet, rendant ainsi sans objet le pourvoi en cassation.
Procédure
Le demandeur a introduit un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi, en application des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Une ordonnance postérieure du tribunal administratif a rendu sans objet les conclusions du pourvoi en statuant sur les demandes du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance de rejet du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat constate que le pourvoi est sans objet en raison de l'ordonnance postérieure du tribunal administratif ayant statué sur les demandes du demandeur. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi, et le surplus des conclusions est rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'université des Antilles l'a informée de l'obligation de surseoir à ses interventions en qualité d'accompagnement validation des acquis, d'autre part, de suspendre l'exécution des décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse de l'université des Antilles à ses courriers des 20 mai et 19 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière et, enfin, d'enjoindre à l'université des Antilles de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017, de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux, de la nommer sur un poste de maître de conférences sous une astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2401558 du 22 novembre 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi enregistré le 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SARL Briard Bonichot et Associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Université des Antilles la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Par une ordonnance n° 2401558 du 27 décembre 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est prononcé sur les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle l'université des Antilles l'a informée de l'obligation de surseoir à ses interventions en qualité d'accompagnement validation des acquis et des décisions implicites de rejet nées de l'absence de réponse de l'université des Antilles à ses courriers des 20 mai et 19 août 2024 tendant à la régularisation de sa situation administrative et financière. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par Mme A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ces décisions et à l'injonction de procéder à sa réintégration juridique à compter du 1er septembre 2017 sous une astreinte de 500 euros par jour de retard sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Université des Antilles. Fait à Paris, le 27 mars 2025 Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Laureen Le Bras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499548.20250327
Données disponibles
- Texte intégral