Conseil d'État · 1ère chambre — 22 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499553.20250422
- Date
- 22 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal délivrant un permis de construire à une société. Le tribunal a rejeté sa demande par une ordonnance. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance, sollicitant son annulation et la condamnation de la commune de Colombes à lui verser une somme au titre des frais de justice.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, estimant que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas sérieux. L'ordonnance a été notifiée au demandeur, à la commune de Colombes et à la société bénéficiaire du permis de construire.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance de rejet d'un recours pour excès de pouvoir est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou du caractère non sérieux des moyens soulevés.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le maire de Colombes a délivré à la société Sedelka un permis de construire un immeuble de vingt-six logements, après démolition des constructions existantes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2411802 du 7 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Krivine, Viaud, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 21 mars 2025, notifié le même jour, l'avocat de M. A a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, prise en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient que : - elle a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et est entachée de dénaturation et d'erreur de droit dans la mesure où il n'a pas reçu de demande l'invitant à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme ; - elle ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendue, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Colombes et à la société Sedelka. Fait à Paris, 22 avril 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499553.20250422
Données disponibles
- Texte intégral