Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499564.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Maisons et Décors a demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, incluant les pénalités et une amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Le tribunal administratif a fait droit à sa demande par un jugement du 3 octobre 2022. La cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge, par un arrêt du 10 octobre 2024. La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la société Maisons et Décors, enregistré les 10 décembre 2024 et 10 mars 2025. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été suivie, avec audition des conclusions du rapporteur public et plaidoirie de l'avocat de la société. Le Conseil d'Etat a rendu sa décision après délibéré.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société civile immobilière Maisons et Décors est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Maisons et Décors a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2005430 du 3 octobre 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 22TL22240 du 10 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, statuant sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et remis à la charge de la société Maisons et Décors les impositions dont le tribunal avait prononcé la décharge. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2024 et 10 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Maisons et Décors demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Maisons et Décors ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 juillet 2025, présentée par la société Maisons et Décors ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Maisons et Décors soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - l'a insuffisamment motivé en fondant son appréciation de l'intention spéculative qu'aurait eue la société lors de l'opération en litige sur l'importance de la marge qu'elle en a retirée, sans chiffrer celle-ci ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que l'unique des deux courriers qu'elle avait adressés à l'administration, le 20 mars 2018, et dont celle-ci avait accusé réception faisait suite à sa demande de désignation des bénéficiaires des distributions résultant des rehaussements de ses résultats, et que l'administration y avait répondu ; - a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, au regard de motifs inopérants, tirés de l'absence de paiement des loyers dus sur la partie de l'ensemble immobilier louée à ses associés, membres de la même famille, et à une entreprise du même nom, de la qualité de promoteur du père de cette famille, qui n'était, lui, pas associé, et de la revente de lots inachevés, et sans tenir compte des éléments pertinents qu'elle avait avancés pour les contredire, tirés notamment de ce qu'une partie des biens en litige avait été occupée par cette famille en tant que résidence principale et que l'opération n'avait généré in fine qu'une marge de 1 458 euros, que l'administration avait établi la preuve d'une intention spéculative de sa part s'agissant de l'acquisition à laquelle elle avait procédé en juillet 2009 à Castelnau-le-Lez (Hérault), justifiant la requalification de l'activité civile de cette société en activité de marchand de biens ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle avait retiré de cette opération une marge conséquente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Maisons et Décors n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Maisons et Décors. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2025 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Thomas Andrieu La rapporteure : Signé : Mme Alianore Descours Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499564.20250721
Données disponibles
- Texte intégral