Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499599.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et la défenderesse ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir un permis de construire délivré par le maire de Chartres à une société par actions simplifiée, ensuite transféré à une société civile de construction vente, ainsi qu'un permis de construire modificatif. Le tribunal administratif a annulé ces actes en tant qu'ils méconnaissent les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par le demandeur et la défenderesse contre ce jugement. Le demandeur et la défenderesse ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de la défenderesse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles. Le pourvoi a été examiné selon la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et la défenderesse est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Chartres a délivré à la société par actions simplifiée Compagnie générale d'investissement et de promotion immobilière (CGIPI) un permis de construire, ensuite transféré à la société civile de construction vente 24 Courtille, en vue de l'édification de deux immeubles d'habitation collectifs, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Chartres a délivré un permis de construire modificatif à la société 24 Courtille. Par un jugement n° 2203017 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du 15 avril 2022 et du 14 mars 2023, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux, en tant qu'ils méconnaissent les dispositions des articles USB 10 et USB 11.16 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chartres, et a fixé à cinq mois à compter de la notification du jugement le délai dans lequel la société 24 Courtille pourrait obtenir la régularisation des vices relevés. Par un arrêt n° 23VE02795 du 11 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 14 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. et Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que : - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le dossier de la demande de permis n'était pas incomplet au regard des exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et qu'il avait pu, sans vicier le permis de construire attaqué, ne pas mentionner l'abattage de trois marronniers centenaires situés dans l'espace boisé classé que comporte le terrain d'assiette du projet ; - elle a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir répondu au moyen, qui était opérant, tiré de ce que le projet litigieux méconnaissait les dispositions de l'article 5 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent le remplacement à l'identique des arbres abattus ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article USB 11 du règlement du plan local d'urbanisme soulevé à l'appui de la contestation du permis de construire modificatif attaqué. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Chartres et à la société civile de construction vente 24 Courtille. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499599.20250411
Données disponibles
- Texte intégral