Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499604.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur (propriétaire) et son conjoint ont demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal refusant un permis de construire un immeuble de dix logements, ainsi que l'annulation de la décision rejetant leur recours gracieux. Ils ont également demandé l'injonction à la commune de réexaminer leur demande dans un délai de quatre mois. Le tribunal administratif a annulé les décisions contestées et enjoint à la commune de réexaminer la demande dans un délai de quatre mois. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune du Thoronet contre le jugement du tribunal administratif de Toulon. La commune invoquait une erreur de droit et une dénaturation des pièces du dossier concernant l'appréciation des diligences du maire pour la desserte du terrain par les réseaux publics d'électricité et l'autorisation de défrichement. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune du Thoronet contre le jugement du tribunal administratif de Toulon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire du Thoronet (Var) leur a refusé un permis de construire un immeuble de dix logements ainsi que sa décision rejetant leur recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à la commune d'accorder le permis sollicité ou de réexaminer leur demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2303243 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées, enjoint à la commune de réexaminer la demande de permis dans un délai de quatre mois et rejeté le surplus des conclusions. Par une ordonnance n° 24MA03006 du 10 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre suivant, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 4 décembre 2024, présenté par la commune du Thoronet. Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune du Thoronet demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme A ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la commune du Thoronet ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'elle attaque, la commune du Thoronet soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que le maire ne justifiait pas d'avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation s'agissant de la desserte du terrain par les réseaux publics d'électricité, alors qu'il avait sollicité l'avis de la société Enedis ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les époux A pouvaient se prévaloir de l'autorisation de défrichement qui leur avait été accordée, sans rechercher si le périmètre de cette autorisation était identique à celui nécessaire à l'opération et en retenant la circonstance inopérante que le défrichement avait été autorisé au vu d'une reconnaissance de terrain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune du Thoronet n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Thoronet. Copie en sera adressée à Mme C A et M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499604.20250415
Données disponibles
- Texte intégral