Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 25 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499607.20250325
- Date
- 25 mars 2025
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IAFaits
La société par actions simplifiée Sefitec a demandé au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'arrêté du maire de Nice refusant un permis de construire pour un ensemble immobilier, ainsi que l'enjointe à délivrer ce permis. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande par un jugement du 3 octobre 2024. La commune de Nice a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Nice, transmis par la cour administrative de Marseille en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La commune a demandé l'annulation du jugement, le rejet de la demande de première instance de la société Sefitec et la condamnation de cette dernière à une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de la commune de Nice.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Nice contre le jugement du tribunal administratif de Nice est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Sefitec a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a refusé de lui délivrer un permis de construire un ensemble immobilier comprenant deux résidences étudiantes de cent quarante-sept logements, quarante-cinq places de stationnement, deux locaux pour vélos, ainsi que la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement rejeté son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement n° 2304520 du 3 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande. Par une ordonnance n° 24MA02987 du 10 décembre 2024, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 3 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par la commune de Nice. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de la société Sefitec ; 3°) de mettre à la charge de la société Sefitec la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune de Nice ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Nice soutient que : - le tribunal administratif a entaché son jugement d'une irrégularité tenant à l'absence des signatures exigées par l'article R. 741-7 du code de justice administrative et à l'insuffisance de sa motivation s'agissant de la portée ou des effets de la date de l'avis défavorable de la commission d'accessibilité ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'atteinte portée par le projet au caractère et à l'intérêt des lieux retenue par l'arrêté attaqué pour fonder le refus de permis de construire résultait d'une inexacte application de l'article R111-27 du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme métropolitain ; - il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UBb 3.1 du plan local d'urbanisme métropolitain relatif à la desserte du projet par les voies publiques ou privées et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté attaqué faisait une inexacte application de ces dispositions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nice. Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Sefitec. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Elise Barbé, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Elise Barbé La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499607.20250325
Données disponibles
- Texte intégral