Conseil d'État · 1ère chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499610.20250304
- Date
- 4 mars 2025
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IAFaits
Mme B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler un arrêté préfectoral et une décision rejetant son recours gracieux, ainsi que d'enjoindre à la préfète de la Gironde de la faire bénéficier d'un dispositif de sortie de la prostitution. Le tribunal a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel et le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi malgré une demande de régularisation et a vu sa demande d'aide juridictionnelle rejetée.
Procédure
Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B. Elle a fait appel et le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a invité Mme B à régulariser son pourvoi, ce qu'elle n'a pas fait.
Question juridique
Un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat peut-il être déclaré irrecevable en raison du défaut de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi de Mme B n'est pas admis car il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré une demande de régularisation.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'engagement dans un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à la préfète de la Gironde de la faire bénéficier de ce dispositif ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler. Par un jugement n° 2201399 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 24BX01491 du 10 décembre 2024, enregistrée le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 juin 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme B. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 13 décembre 2024, notifié le 16 décembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 30 décembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 13 décembre 2024, notifié le 16 décembre suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2024, notifiée le 10 janvier 2025. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 4 mars 2025 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499610.20250304
Données disponibles
- Texte intégral