Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 10 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499616.20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 2 octobre 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré le 11 décembre 2024, contestant notamment l'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier par le magistrat du tribunal administratif.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur a soutenu que le magistrat du tribunal administratif avait commis des erreurs de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant certains moyens tirés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'appréciation des attaches familiales en France.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif, contestant l'erreur de droit et la dénaturation des pièces du dossier, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission, conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 août 2024 par laquelle la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2401722 du 2 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24BX02505 du 10 décembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 octobre 2024 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi, enregistré le 11 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que la décision de transfert en Croatie, qui l'expose à un risque pour son intégrité physique, sa dignité et sa vie, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - commis une erreur de droit de droit et dénaturé les pièces du dossier dans l'appréciation de ses attaches familiales en France ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Amélie Fort-Besnard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499616.20250710
Données disponibles
- Texte intégral