Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499639.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur, agent technique territorial, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de suspendre l'exécution de sa révocation par le maire de la commune de Nancy, prise le 22 septembre 2024. Le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à la commune de réintégrer provisoirement le demandeur sous trois mois. La commune de Nancy a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la commune de Nancy, enregistré les 12 et 23 décembre 2024. La commune a demandé l'annulation de l'ordonnance, le rejet de la demande du demandeur en référé et la condamnation de ce dernier à une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Le Conseil d'Etat a statué après avoir entendu le rapport et les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les observations de l'avocat de la commune.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune de Nancy contre l'ordonnance du juge des référés suspendant la révocation de l'agent technique territorial est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 septembre 2024 par laquelle le maire de Nancy l'a révoqué de ses fonctions d'agent technique territorial. Par une ordonnance n° 2403316 du 27 novembre 2024, la juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la commune de Nancy de procéder provisoirement à la réintégration de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 23 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Nancy demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Nancy ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Nancy soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nancy : - a insuffisamment motivé son ordonnance, et à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'urgence était caractérisée en l'espèce ; - a commis une erreur de droit en retenant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des principes régissant le droit de se taire, alors que le manquement reproché s'est produit à l'occasion d'un entretien antérieur à l'engagement de la procédure disciplinaire ; - en tout état de cause, a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que ce moyen apparaissait sérieux alors qu'il ne ressortait pas de l'instruction que M. A se serait auto-incriminé lors de cet entretien et que cet élément aurait eu une influence sur la décision de révocation prise à son encontre. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Nancy n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Nancy. Copie en sera adressée à M. B A. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499639.20250414
Données disponibles
- Texte intégral