Conseil d'État · 9ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499650.20250521
- Date
- 21 mai 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'année 2022. Le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer pour un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre ce jugement. Le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis le pourvoi au Conseil d'Etat. Le demandeur a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par une lettre notifiée au plus tard le 20 janvier 2025.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. Le demandeur a demandé l'annulation du jugement en tant qu'il lui est défavorable, le règlement de l'affaire au fond et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a vérifié la recevabilité du pourvoi, notamment l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Question juridique
Le pourvoi formé par le demandeur est-il recevable au regard de l'obligation de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de son irrecevabilité pour défaut de ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Hyères (Var). Par un jugement n° 2203542 du 10 octobre 2024, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une ordonnance n° 24MA03065 du 11 décembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 10 décembre 2024, formé par M. B contre ce jugement en tant qu'il lui est défavorable. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 23 décembre 2024, notifiée au plus tard le 20 janvier 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, 21 mai 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499650.20250521
Données disponibles
- Texte intégral