Conseil d'État6ème chambre6ème chambre
Conseil d'État · 6ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499694.20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles d'enjoindre, statuant sur le fondement de l'article R. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne de lui donner une réponse concernant sa demande de renouvellement de séjour. Par une ordonnance n° 2410011 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE03235 du 12 décembre 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 13 décembre 2024, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme C. Par ce pourvoi et des mémoires, enregistrés les 12, 27 et 30 janvier 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au Conseil d'État : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2410011 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de Mme C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 11 février 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499694.20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel