Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 20 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499695.20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Dio-et-Valquières a rejeté sa demande reçue le 27 avril 2019 tendant à la signature d'un bail rural sur les terres communales mises en location, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Dio-et-Valquières de procéder à la signature du bail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et, enfin, de condamner cette commune au paiement de la somme de 92 000 euros en réparation de son préjudice économique ainsi que de la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1904538 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL22506 du 15 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024, 13 mars 2025 et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lunas-les-Châteaux, venant aux droits de la commune de Dio-et-Valquières, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - a méconnu le principe du contradictoire en s'abstenant de lui communiquer le mémoire en défense produit par la commune de Dio-et-Valquières le 13 février 2024 ; - a entaché son arrêt d'une erreur de droit et, en tout état de cause, d'une insuffisance de motivation en jugeant que le refus de conclure le bail rural était légal, sans rechercher si l'abandon de la procédure de passation était motivé par un motif d'intérêt général suffisant et s'il n'était pas entaché d'un détournement de procédure. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Lunas-les-Châteaux. Délibéré à l'issue de la séance du 22 mai 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 20 juin 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499695.20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel