Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 14 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:499710.20250414
- Date
- 14 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé sa candidature au poste de chef d'équipe au lycée Estienne d'Orves de Nice. Le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à la région PACA de se prononcer à nouveau sur la candidature du demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Procédure
La région PACA a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, enregistré les 16 et 30 décembre 2024, tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés, au rejet de la demande du demandeur et à la condamnation de ce dernier à une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après une procédure préalable d'admission et après avoir entendu les conclusions de la rapporteure publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la région PACA contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice, suspendant la décision de refus de candidature et enjoignant à la région de statuer à nouveau, est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) a refusé sa candidature au poste de chef d'équipe au lycée Estienne d'Orves de Nice. Par une ordonnance n° 2406177 du 29 novembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à la région PACA de se prononcer à nouveau sur la candidature de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région PACA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 mars 2025, présentée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la région PACA soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, d'une part, en retenant l'existence d'une situation d'urgence, d'autre part, en jugeant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la région PACA n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée à M. A B. Délibéré à l'issue de la séance du 27 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 14 avril 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:499710.20250414
Données disponibles
- Texte intégral